Conditions de port du signe distinctif de la "croix rouge"

 

Le symbole de la croix rouge sur fond blanc fut adopté par la convention de Genève du 22 août 1864 pour identifier facilement sur le champ de bataille le personnel oeuvrant pour l'amélioration du sort des blessés et malades.

Article 7 de la convention de Genève du 18 Août 1864

Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.


Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

Des précisions sont apportés sur le port du signe distinctif, l'article 7 est remplacé par 6 articles (articles 18 à 23).

CHAPITRE VI "DU SIGNE DISTINCTIF" de la convention de Genève du 6 juillet 1906

ARTICLE 18. Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées.

ARTICLE 19. Cet emblème figure sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

ARTICLE 20. Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er , 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

ARTICLE 21. Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autre drapeau que celui de la Croix-Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

ARTICLE 22. Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11 , auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

ARTICLE. 23. L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ' Croix-Rouge ' ou ' Croix de Genève ' ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

En 1929, des ajouts règle la délivrance et le port du brassard, en même temps qu'il détermine les pièces d'identité nécessaires. Les dispositions de l'article 20 de 1906 ont été précisées et multipliées, afin d'assurer la loyauté, d'établir l'identité et d'écarter erreurs et abus.

CHAPITRE VI "DU SIGNE DISTINCTIF" de la convention de Genève du 27 juillet 1929

ARTICLE 19. Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

ARTICLE 20. L'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.

ARTICLE 21. Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa premier , 10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire. Le personnel visé à l'article 9, alinéas 1 et 2 , sera pourvu d'une pièce d'identité consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial. Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme militaire seront munies par l'autorité militaire compétente d'un certificat d'identité, avec photographie, attestant leur qualité de sanitaire. Les pièces d'identité devront être uniformes et du même modèle dans chaque armée. En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes, ni des pièces d'identité qui lui sont propres. En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.

ARTICLE 22. Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation. Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.

ARTICLE 23. Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11 , auraient été autorisées à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Elles auront le droit, tant qu'elles prêteront leurs services à un belligérant, d'arborer également leur drapeau national. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur seront applicables.

ARTICLE 24. L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ' croix rouge ' ou ' croix de Genève ' ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention. Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 19, alinéa 2 , pour les pays qui les emploient. D'autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l'article 10 pourront faire usage, conformément à la législation nationale, de l'emblème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix. A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

En 1949, un brassard est défini pour le personnel sanitaire temporaire.

CHAPITRE VI "DU SIGNE DISTINCTIF" de la convention de Genève du 12 août 1949

ARTICLE 38. - Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.

ARTICLE 39. - Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.

ARTICLE 40. - Le personnel visé à l'article 24 , et aux articles 26 et 27 , portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire. Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16 , sera également porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire. La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine. En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

ARTICLE 41. - Le personnel désigné à l'article 25 portera, seulement pendant qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l'autorité militaire. Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l'instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu'il a au port du brassard.

ARTICLE 42. - Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention. Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.

ARTICLE 43. - Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 27 , auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l'article 42 . Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

ARTICLE 44. - L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième alinéa , pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa. En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention ; l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture. Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc. A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.